Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine)


Le maire affecte à la demande d'autorisation spéciale un numéro d'enregistrement composé de treize chiffres, précédé des deux lettres « AZ » indiquant la nature de la demande.
La structure du numéro d'enregistrement est la suivante :
― le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
― le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
― les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
― le numéro d'ordre du dossier (cinq caractères).