Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.
Les adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret.