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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.


Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4,5 et 6 de rémunération.


Les auxiliaires de soins principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.