Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.
Les agents sociaux principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.