Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3,4,5 et 6 de rémunération.
Les opérateurs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret.