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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.

Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération comportent onze échelons.

Les grades terminaux des cadres d'emplois d'adjoints techniques territoriaux et d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement classés dans l'échelle 6 de rémunération comportent sept échelons et un échelon spécial, accessible selon les modalités définies à l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au III de l'article 4 du présent décret.

Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret.