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Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée.


Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils.

L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.