Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Le marin qui désire obtenir le bénéfice de l'assurance doit adresser une demande écrite à la caisse.
Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.