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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Tout bénéficiaire de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité doit se prêter au contrôle administratif et médical de la caisse.

Celle-ci peut faire procéder à toute enquête utile, y compris par des personnes ou organismes mandatés par elle à cet effet.

En cas de refus constaté de l'intéressé de se prêter au contrôle administratif ou médical, les prestations ou pensions sont suspendues immédiatement et notification en est faite à l'intéressé. Il y a refus d'examen si l'intéressé ne répond pas à la convocation portée à son domicile ou adressée par lettre recommandée, ou s'il s'oppose à la visite du médecin de la caisse quand il s'agit d'un malade ne pouvant quitter la chambre.

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime sont régies selon les modalités prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Les avis de ses médecins-conseils s'imposent à la caisse.

En cas d'abus, ou lorsque les prétentions de l'assuré ne sont pas reconnues fondées, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.

Toute bénéficiaire de l'assurance maternité doit, dans les mêmes conditions, et sous les mêmes sanctions que le bénéficiaire de l'assurance maladie, se soumettre aux contrôles de la caisse.