Articles

Article R427-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R427-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application du I de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part les entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.