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Article R427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.