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Article R427-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R427-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.