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Article R427-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

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Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.

Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

Il est informé des opérations menées par le fonds.