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Article R427-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R427-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.