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Article R427-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R427-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Ces ressources sont destinées à couvrir :

1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;

2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;

5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.