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Article R427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.