Article R427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.