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Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Si le seuil défini à l'article R. * 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement.