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Article R*131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.