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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé)


Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.