L'AMF requiert l'avis des autorités compétentes d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion de portefeuille qui répond aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 est :
1° La filiale d'une société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° La filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.