Les sites de stockage de résidus miniers issus des anciennes installations d'extraction et de traitement de minerais d'uranium font l'objet, conformément au 5° de l'article 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée, d'un plan de surveillance radiologique renforcée, dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.