Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 relatives aux sources scellées usagées et à certains déchets contaminés par du tritium :
(i) Les déchets radioactifs de très faible activité produits dans les installations nucléaires mentionnées aux articles 2 et 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée sont pris en charge, conformément à leurs spécifications d'accueil, par les centres de traitement et de stockage de déchets radioactifs de très faible activité autorisés ;
(ii) Les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte sont pris en charge, conformément à leurs spécifications d'accueil, par les centres de traitement autorisés et par le centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte de l'ANDRA.
Afin d'optimiser l'utilisation des capacités de stockage pour les déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, ces catégories de déchets peuvent faire l'objet d'études dont le programme et le calendrier sont définis par les ministres chargés de l'environnement, de la défense, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les déchets de très faible activité peuvent faire l'objet d'une gestion spécifique, notamment afin de respecter le principe défini au 3° de l'article 3.
Les ministres chargés de l'environnement, de la défense, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection définissent par arrêté la liste des producteurs de déchets devant réaliser ces études, en tenant compte des quantités de déchets radioactifs produites.