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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Afin d'identifier si certains stériles miniers d'uranium s'apparentent à des substances dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, les exploitants des anciennes mines recensent les lieux de réutilisation des stériles miniers à proximité du périmètre de leurs anciennes mines et de celles exploitées par leurs filiales, et vérifient la compatibilité des situations rencontrées avec les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants du code de la santé publique. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.
Les modalités et le calendrier de réalisation de ces vérifications peuvent faire l'objet d'un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.