Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-535 du 20 avril 2012 fixant à compter du 1er janvier 2012 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-535 du 20 avril 2012 fixant à compter du 1er janvier 2012 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 2012, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 877 € par mois, soit 10 524 € par an.