L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.