Article R4411-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4411-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélange dangereux indique le nom et l'origine de ces substances ou mélanges et les dangers que présente leur emploi.