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Article R4411-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.