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Article R4412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.