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Article R4411-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.