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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport)


Pour l'application du III de l'article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.