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Article R611-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La commission de l'organisation électorale comprend :

1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.