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Article R611-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La commission d'organisation électorale :


1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;


2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;


3° Reçoit et enregistre les candidatures ;


4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;


5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;


6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.