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Article R611-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.


La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.


Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.


Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.


La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.