I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.