Les fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales versés aux conseils de la formation font l'objet d'une comptabilité séparée de celle de la chambre régionale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Les fonds figurant dans ce compte assurent le financement :
a) Des actions de formation prévues à l'article 6-1 du présent décret ;
b) Des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 du code du travail et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ;
c) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation ;
d) De la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ;
e) Des frais de gestion de l'ensemble de ces actions ;
f) Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires.
Le conseil de la formation assure également le financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil de la formation lorsqu'il en est alloué.
Les dépenses sont engagées à la réception de dossiers complets et les paiements effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, dont les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
Les dépenses mentionnées aux b, c, d, e et f ci-dessus ainsi que les indemnités pour pertes de ressources allouées aux membres du conseil de la formation ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année à cette fin.