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Article R814-165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.