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Article R814-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R814-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.