Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :
1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;
2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.
Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.
Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.