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Article R611-47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.

Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.

Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.

En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.