I.-Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau annuel d'avancement.
II.-Dès leur nomination, les capitaines promus commandants reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.