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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée aux articles 6 et 6-1 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Ceux des capitaines stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

Une commission instituée par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les capitaines stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.