En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51,61,64,76,80,89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.