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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.

La formation d'intégration a pour objet de faciliter l'intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs missions.

La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend :

1° La formation d'adaptation à l'emploi, sous la forme d'unités de valeur de formation ou de modules de formation ;

2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;

3° Les formations aux spécialités.