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Article 7-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

A l'issue du stage, les capitaines stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article 7 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Les autres capitaines stagiaires peuvent, sur décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.