Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 7-2 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ils avaient été nommés et classés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.