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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 5 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé sur la base des durées maximales fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, en application des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception de ses articles 5 et 6 et des dispositions des articles 7-2 à 7-4 du présent décret. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.