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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 5 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, précisant que le bénéficiaire a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation d'intégration et de professionnalisation pour les périodes révolues.