I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.
II. ― Les lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels mentionné au I poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.