I. ― Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, de deux ans au moins dans le 5e échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant hors classe.
IV. - Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.