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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.