Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire.
1° A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur ; les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois dans les centres d'incendie et secours ;
2° Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels participent à ces missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d'agrès tout engin et de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
3° Ils participent en outre aux actions de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours, et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique au sein de ceux-ci ;
4° Les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés aux 1°, 2° et 3° correspondant à un niveau particulier d'expertise et de responsabilité.